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Fiche pratique 7: le droit de réponse

Fiche pratique : le droit de réponse.

Pour cette fiche, qui relève en grande partie d'aspects juridiques, j'ai repris les éléments donnés sur le blog du journaliste E.Tenin, par l'avocate Murielle Cahen, dont on peut visiter le site (www.murielle-cahen.com )

Notez auparavant que :

-          Le droit de réponse vous engage dans une procédure conflictuelle, qui, par conséquent rouble votre relation. Il est donc mieux de ne pas avoir à l'utiliser.

-          Le droit de réponse ne s'impose que lorsqu'il y a attaque mensongère, déloyale et/ou diffamatoire et avérée et non s'il s'agit d'une divergence d'appréciation ou d'une critique même très agressive.

-          Dans le cas ou vous êtes victime d'une erreur de bonne foi et peu gênante, un mail, un coup de fil voire un courrier simple doivent suffire.

-          Dans le cas d'une erreur plus importante et plus préjudiciable, commencez tout de même par contacter directement la rédaction.

-          Fabriquez votre droit de réponse avec rationalité, sans affect ou souci de rhétorique vengeresse, ce qui en cas de conflit plus important vous désavantagerait.

-          In fine, les conflits se règlent devant les tribunaux, la procédure la plus courante désormais est celle du référé, qui est accordée lorsqu'il faut faire cesser un préjudice en cours. Elle a donc le mérite d'être activité plus rapidement. Comme toute procédure efficace, elle a un coût, dont notamment celui de l'avocat qui connait ce genre de cas et de procédure. XB.IFC

Conditions

Le droit de réponse est destiné à permettre à une personne nommée ou désignée de faire connaître son point de vue. Son exercice est subordonné à trois conditions :

1. La périodicité d'un organe de presse : le journal doit être publié régulièrement.

2. La mise en cause : une personne (morale ou physique) doit avoir été mise en cause sans qu'il y ait forcément intention de nuire.

3. La désignation suffisante d'une personne physique ou morale : le droit de réponse de la presse écrite est ouvert à toute personne identifiable (physique ou morale). Il suffit qu'elle puisse être reconnue sans équivoque par ses noms (raison sociale, s'il s'agit d'une entreprise), titres, fonctions, professions ou situation. Il appartient à celui qui revendique l'exercice du droit d'apporter la preuve de sa désignation suffisante. Il est aussi possible d'agir en tant que représentant d'une personne morale pour défendre une entreprise si celle-ci est clairement désignée.
Nature de la réponse
La teneur de la réponse doit être conforme à la loi, à l'ordre public et aux bonnes mœurs. Elle ne doit pas être contraire à l'intérêt des tiers et ne pas porter atteinte à l'honneur du journaliste. Important : La jurisprudence actuelle insiste sur la nécessaire corrélation entre la mise en cause et la réponse. Autrement dit, il n'est pas possible d'utiliser la procédure du droit de réponse pour aborder d'autres sujets que celui ou ceux pour lequel vous demandez à exercer ce droit.
Forme de la réponse
La réponse prend nécessairement la forme d'un texte écrit, rédigé par la personne mise en cause (ou par le représentant d'une personne morale s'il s'agit d'une entreprise). La rédaction de l'article 13 de la loi de 1881 qui vise des lignes et des caractères exclut toute autre forme d'expression et les illustrations ne sont pas admises. Selon la rédaction actuelle de l'article 13, alinéa 4, la réponse « devra être faite à la même place et en mêmes caractères que l'article qui l'aura provoquée et sans aucune intercalation. Non compris l'adresse, les salutations, les réquisitions d'usage et la signature, qui ne seront jamais comptées dans la réponse, celle-ci sera limitée à la longueur de l'article qui l'aura provoquée. Toutefois, elle pourra atteindre cinquante lignes, alors même que cet article serait d'une longueur moindre, et elle ne pourra dépasser deux cents lignes, alors même que cet article serait d'une longueur supérieure. Cette longueur ne peut être dépassée, même en proposant de payer le surplus. »

Pouvoir d'appréciation du directeur de la publication

Le directeur de la publication d'un journal n'a aucun pouvoir d'appréciation sur l'opportunité ou même sur l'exactitude du droit de réponse demandé. Il a l'obligation légale de publier intégralement la réponse sans faire de modification. Cependant, il suffit que la réponse contienne un passage contraire à la loi, à l'intérêt légitime des tiers, à l'honneur ou à la considération du journaliste, pour que ce dernier puisse refuser l'insertion totale ou même partielle de la réponse. Il en est de même si le texte proposé est trop long ou manque de pertinence.


Procédure d'insertion

La demande doit émaner personnellement de celui qui a été mis en cause. Il s'agit d'un droit strictement personnel et seule la personne mise en cause peut agir. S'il s'agit d'une personne morale, le droit de réponse est nécessairement exercé par son représentant. La demande d'insertion de la réponse est adressée au directeur de la publication, mais si son nom ne figure pas sur l'exemplaire du journal, il n'est pas obligatoire d'en faire mention. Attention, la Cour de cassation impose un certain formalisme. Ainsi, les demandes adressées au "directeur du journal" ou encore au "directeur du Midi Libre" et non au "directeur de la publication" ne répondent pas aux exigences de l'article 13 précédemment cité. Il en est de même pour les demandes adressées, non au « directeur de la publication », mais au « journal », c'est-à-dire à un organe qui ne possède même pas la personnalité morale. Idem pour une réponse transmise au directeur délégué de la publication ou au directeur de la rédaction du journal.

En revanche L'article 13 n'impose aucune condition de forme en ce qui concerne la demande d'insertion. La requête doit cependant être compréhensible et, bien entendu, indiquer la teneur de celle-ci Il suffit que la requête précise clairement qu'il s'agit d'une demande d'insertion et que le rapport avec l'article du journal, auquel on entend répondre, soit bien précisé. L'envoi peut prendre la forme d'une lettre ordinaire mais il appartient au demandeur d'apporter la preuve que le directeur de la publication l'a bien reçue. Généralement, le demandeur a recours à une lettre recommandée. La signature des accusés de réception par une personne inconnue est inopérante. Si le directeur de publication n'a pas accepté la lettre recommandée, les juges du fond doivent rechercher si le refus était un moyen d'éluder le droit de réponse. Aussi, si vous adressez une réponse à un directeur de la publication, il est conseillé d'inscrire sur la lettre recommandée les mots "réponse à insérer". Pour une meilleure sécurité de la preuve, vous pouvez également avoir recours au ministère d'un huissier.


Que se passe-t-il en cas de refus de publication de la réponse ?
Le refus d'insertion est un délit de presse sanctionné par la loi du 29 juillet 1881. Dès lors, l'absence d'insertion ou une insertion irrégulière peut être poursuivie devant les juridictions pénales.
Un dernier point : l'action en « insertion forcée » est prescrite après trois mois révolus, à compter du jour où la publication a lieu. Vous devez donc agir rapidement…



12/03/2013
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